Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
17. Une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 doit prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché, installés dans des lieux abrités et aménagés et permettant l’entreposage des produits récupérés pendant plusieurs mois. Ces lieux doivent être accessibles aux consommateurs ou à la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle, au moins 1 jour par mois et 5 jours consécutifs durant la période estivale. Les périodes et les conditions d’accès doivent être diffusées sur le territoire desservi et lorsque ces lieux sont rendus accessibles, une personne ayant reçu une formation relative à l’identification, la manipulation et l’entreposage des produits, adaptée aux types de produits reçus, doit être présente sur place afin de recevoir, de trier et d’entreposer de manière sécuritaire les produits reçus et de les préparer pour leur transport. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés au plus tard le 1er septembre de la première année civile complète de mise en œuvre du programme et, malgré le premier alinéa, les points de dépôt doivent être accessibles au moins 2 jours au cours de cette première année.
D. 597-2011, a. 17; D. 933-2022, a. 19; D. 1369-2023, a. 31.
17. Une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 doit prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché, installés dans des lieux abrités et aménagés et permettant l’entreposage des produits récupérés pendant plusieurs mois. Ces lieux doivent être accessibles aux consommateurs ou à la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle, au moins 1 jour par mois et 5 jours consécutifs durant la période estivale. Les périodes et les conditions d’accès doivent être diffusées sur le territoire desservi et lorsque ces lieux sont rendus accessibles, une personne ayant reçu une formation relative à l’identification, la manipulation et l’entreposage des produits, adaptée aux types de produits reçus, doit être présente sur place afin de recevoir, de trier et d’entreposer de manière sécuritaire les produits reçus et de les préparer pour leur transport. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés au plus tard le 1er septembre de la première année civile complète de mise en œuvre du programme et, malgré le premier alinéa, les points de dépôt doivent être accessibles au moins 2 jours au cours de cette première année.
D. 597-2011, a. 17; D. 933-2022, a. 19.
17. Une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 doit prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché et installés dans des lieux convenables et accessibles pour les consommateurs. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés au plus tard le 1er septembre de la première année civile complète de mise en œuvre du programme et, malgré le premier alinéa, les points de dépôt doivent être accessibles au moins 2 jours au cours de cette première année.
D. 597-2011, a. 17; D. 933-2022, a. 19.
17. Une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 peut, au lieu de mettre en place des points de dépôt conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché et installés dans des lieux convenables et accessibles pour les consommateurs. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés dès le début de la première année civile complète de mise en oeuvre du programme dans le cas des municipalités, villes, agglomérations, localités ou communautés autochtones de plus de 1 000 habitants et au plus tard à compter du deuxième anniversaire du programme dans les autres cas.
D. 597-2011, a. 17.